Accessibilité : une note ministérielle fait de la « notion d’effet équivalent » une obligation de résultat

Une note du ministère de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires  publiée en avril apporte des précisions sur la notion d’effet équivalent en matière d’accessibilité,

Cette notion  introduite par le décret n° 2017-431 du 28 mars 2017, relatif au registre d’accessibilité est définie comme le moyen de « … faire autrement que ce qui est prescrit tout en répondant à l’objectif réglementaire… ».

Le niveau d'accessibilité doit être équivalent aux "usages attendus", c'est -à -dire aux objectifs réglementaires  qui en fixent la qualité.

Cette notion se distingue par exemple d'une dérogation, qui est l'autorisation de ne pas faire ou de faire moins que ce qu'impose la réglementation.   

Au vu de cette définition, il résulte que les établissements qui souhaitent proposer des solutions équivalentes aux normes prescrites en matière d’accessibilité sont tenus à une obligation de résultat et non de moyen.

Enfin, la note précise également les modalités à suivre pour faire valoir ce type de solution.

Cette solution doit être adressée au préfet du département qui dispose de trois mois pour prendre une décision motivée.

Durant ce délai, le préfet  peut solliciter l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité (SDCA), laquelle a alors un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai et à défaut de réponse son avis est réputé favorable.  



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