Jurisprudence : Les conditions à respecter dans le cadre d’une cession, par voie d’échange, d’un bien appartenant au domaine privé d’une commune
- Cour administrative d'appel, 25 juillet 2017, n°15LY01529
Faits :
Par délibération de son conseil municipal, une commune avait approuvé l'échange entre une parcelle de son domaine privé et un terrain appartenant à une famille, dont l'acquisition était nécessaire pour réaménager une voie publique.
Mais cette délibération, à la demande d'un particulier, a été annulée par le tribunal administratif pour erreur manifeste d’appréciation.
La commune a alors contesté cette décision et formé appel pour en obtenir son annulation.
Décision :
La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l’article L.3211-23 du code général de la propriété des personnes publiques « les collectivités territoriales … peuvent céder des biens et des droits à caractère mobilier et immobilier, par voie d’échange ... », dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article L. 2241-1 du CGCT prévoit ainsi que "...toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal... ".
Cette délibération doit par ailleurs, être prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, en l’occurrence le service des domaines.
Or, il ressort des pièces du dossier que ces conditions ont bien été respectées.
En effet, l’échange a été décidé par une délibération en conseil municipal en mentionnant précisément la valeur de chaque parcelle " telle qu'elle résulte de l'estimation du service des domaines".
La délibération précise également que si le prix du terrain de la commune est très supérieur à celui appartenant à la famille, celle-ci devra s'engager à verser une soulte à la collectivité. Cette précision implique nécessairement qu'en pareille hypothèse la commune percevra des propriétaires une somme d’argent permettant de compenser l’excédent de valeur du bien reçu.
De plus, il apparaît que cette parcelle est bien nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement de la voie publique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour considère que la délibération, objet du litige, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation comme l'avait considéré le tribunal administratif. Son jugement est donc annulé.
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