Jurisprudence : Une parcelle, pour être considérée comme une voie privée ouverte à la circulation publique, doit constituer une voie et un accessoire indispensable aux rues dont elle est contigüe

- Conseil d'Etat, 19 septembre 2016, n°386950

Les faits : 

M. B avait demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du préfet qui avait décidé d’affecter d’office dans le domaine public, d’une collectivité,  un terre-plein situé au croisement de deux rues.

Si le tribunal administratif lui avait donné raison, la cour administrative d’appel  avait en revanche considéré que ce terre-plein formait une bande de roulement permettant de desservir un ensemble d’habitations. Pour la cour il en résultait que cette parcelle devait être considérée comme une voie privée ouverte à la circulation publique et donc transférée dans le domaine public de la collectivité.

Monsieur B. conteste alors cette décision et intente un pourvoi en cassation. 

Décisions : 

 Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme «  … La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut… être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. …  ».

S'il apparaît que des véhicules peuvent accéder aux bennes à ordures situées sur ce terre-plein, recouvert partiellement de gravillons, et y stationner, la Haute Juridiction relève néanmoins que cette parcelle est séparée de la chaussée et n’est pas aménagée en vue de la circulation ou de l’accès à une habitation.

Il en résulte qu'elle ne peut pas constituer une voie privée ouverte à la circulation, ni un accessoire indispensable aux deux rues dont elle est contiguë.

L'article 1 de l'arrêt de la cour qui en avait décidé autrement est donc annulé.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°181

Date :

19 septembre 2016

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