JURISPRUDENCE : Une délibération de conseil municipal, approuvant un plan de zonage d’assainissement, peut-elle être annulée en raison d’éléments contradictoires figurant dans le dossier d’enquête publique ?
Les faits :
Le conseil municipal d’une commune avait, par délibération et après enquête publique, approuvé un nouveau plan de zonage d’assainissement en retenant un système d’assainissement collectif pour l’ensemble de la commune.
Cette délibération avait ensuite été contestée par une association de protection du cadre de vie et de l’environnement au motif de l’irrégularité de l’enquête publique. Si le tribunal administratif lui avait donné raison, la cour administrative d’appel a en revanche annulé la décision du juge administratif.
L ‘association se pourvoit alors en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle qu’au terme des articles L.2224-8 et L.2224-9 du code général des collectivités territoriales, dans leurs versions alors applicables, l’enquête publique préalable à la délimitation des zones d’assainissement est conduite par le maire ou le président de l’établissement de coopération publique intercommunale compétent. Ce dossier comprend « un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune… ainsi qu’une notice faisant apparaître le zonage envisagé ».
La Haute Juridiction précise, par ailleurs « que la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que… si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ».
Dans le cas présent, le dossier d’enquête publique comportait plusieurs scénarios et recommandait de choisir le scénario 2 au motif qu’il était moins onéreux que le scénario 3. Or, les évaluations financières figurant dans le dossier d’enquête publique faisaient apparaître l’inverse.
Pour le Conseil d’Etat, cette contradiction est bien de nature à nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées et donc à entacher d’illégalité la procédure d’enquête publique, en décidant autrement la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier.
Son arrêté est donc annulé.
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