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    Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)

    2 novembre 2017

     

    Cette loi du 8 août 2016 compte 174 articles, répartis en sept titres, dont un grand nombre intéressent les collectivités territoriales.

    Compte tenu de la multitude des mesures prévues, nous avons choisi de faire dans cette Actualité juridique, une étude linéaire des dispositions de la loi.

    Titre Ier : principes fondamentaux

    Définition du terme « biodiversité » et des nouveaux principes directeurs en droit de l’environnement (articles 1er et 2)

    La loi introduit dans le code de l’environnement la définition de la biodiversité.

    On entend par « biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ».

    Elle complète également la définition de principes directeurs existants (principes de précaution, d’action préventive, « pollueur-payeur », principe d’informations et d’accès aux informations) par de nouveaux principes :

    • le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés
    • le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ; 
    • le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée, et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
    • le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

    Régime juridique de la réparation du préjudice écologique (article 4)

    La loi donne un fondement législatif à un régime qui existait déjà et qui avait été mis en œuvre lors de la catastrophe de l’Erika.

    Les conditions de réparation d’un tel préjudice sont désormais définies aux articles 1386-19 et suivants du code civil.

    Toute personne responsable d'un préjudice écologique est ainsi tenue de le réparer.

    Est réparable, au sens du code civil, « le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».

    L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

    Modalités de réalisation de l’inventaire du patrimoine naturel, des inventaires locaux et territoriaux et des atlas de la biodiversité (article 7)

    L’inventaire du patrimoine naturel consiste en un « inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques ».

    Il est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin.

    L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation. Les maîtres d’ouvrages publics et privés doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement de données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes,  documents de planification et projets d’aménagement.

    En complément de cet inventaire, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs, peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité.

    Enfin, un conseil scientifique régional du patrimoine naturel doit être institué dans chaque région.

    Stratégies nationale et régionale pour la biodiversité (article 8)

    En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue par la convention sur la diversité écologique adoptée en 1992, doit être élaborée par l’Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs socio-économiques (par exemple des petites et moyennes entreprises), et d’organisations de protection de l’environnement (notamment d’associations de naturalistes), ainsi qu’avec des membres de la communauté scientifique.

    Les régions doivent également définir et mettre en œuvre une telle stratégie et y associent les collectivités territoriales et leurs groupements à l’échelon de leur territoire.

    Titre II : Gouvernance de la biodiversité

    Création d’instances de gouvernance de la biodiversité (article 14)

    Sont créés :

    • Un comité national de la biodiversité qui « constitue une instance d’informations, d’échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité ».

    Il est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d’organismes de recherche et de personnalités qualifiées.

    • Un conseil national de la protection de la nature qui a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

    Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétences et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d’office.

    Transformation d’instances existantes (articles 15 et 16)

    Le comité national de la biodiversité se substituera à l’actuel comité national « trames verte et bleue ».

    A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 10 février 2017, le document-cadre intitulé « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » sera élaboré et mis à jour par les services compétents de l’Etat en association avec le comité national de la biodiversité (et non plus le comité national « trames verte et bleue ») (article 15).

    Suivant la même logique, les comités « trames verte et bleue » seront transformés en comité régionaux de la biodiversité (article 16).

    Prise en compte de la pollution lumineuse par les trames verte et bleue (article 17)

    Selon l’article L.371-1 du code de l’environnement, « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricole, en milieu rural ».

    La loi complète cette disposition afin que la gestion de la lumière artificielle la nuit soit désormais prise en compte dans ces trames

    Titre III : agence française pour la biodiversité

    Création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB – articles 21 et suivants)

    L’article 21 crée ce nouvel établissement public de l’Etat à caractère administratif.

    Parmi les compétences qui lui sont dévolues, on peut notamment signaler que l’AFB doit contribuer, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :

    • à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
    • au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
    • à la gestion équilibrée et durable des eaux ;
    • à la lutte contre la biopiraterie.

    Cette instance peut apporter son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’Etat, et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle peut également soutenir et évaluer les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit.

    Son action doit être coordonnée avec celles des collectivités territoriales dans les domaines d’intérêt commun.

    Les régions et l’AFB peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale (cf. infra article 56 de la loi).

    Elle intègre certains établissements publics, parmi lesquels l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, et reprend ainsi leurs missions, situations active et passive et l’ensemble de leurs droits et obligations.

    Extension du périmètre d’intervention des agences de l’eau (article 29)

    Les agences de l’eau doivent désormais mettre en œuvre les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en favorisant une gestion non plus « économe » mais « durable » et équilibrée de la ressource en eau.

    De plus, elles se voient confier une nouvelle compétence facultative : la connaissance, la protection et la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité (cf. supra article 8 de la loi).

    Information des citoyens sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement (article 31)

    Les indicateurs techniques et financiers figurant dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable doivent désormais être transmis par voie électronique au système d’information géré par l’AFB, et non plus à celui géré par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques puisque cet établissement a été repris par l’agence.

    L’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales est modifié en conséquence.

    Titre IV : Gouvernance de la politique de l’eau

    Les règles concernant la composition (articles 34 et 35) et le fonctionnement (article 36) des comités de bassin sont modifiées.

    Titre VI : Espaces naturels et protection des espèces

    Chapitre Ier : Institutions locales en faveur de la biodiversité

    Réforme de la procédure de classement en parc naturel régional (articles 48 à 54)

    Rôle de l’association « Réserves naturelles de France » (article 55)

    L’article L.332-1 du code de l’environnement définit les territoires qui peuvent donner lieu à la création d’une réserve naturelle classée. Il en est ainsi des parties de territoire d’une ou plusieurs communes « lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ».

    La loi consacre législativement l’existence et le rôle de l’association « Réserves naturelles de France » qui assure l’animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles. Elle assure à l’échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics.

    Etablissements publics de coopération environnementale (article 56)

    Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’Etat, les établissements publics nationaux et les établissements locaux, un établissement public de coopération environnementale chargé :

    • d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public,
    • d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics
    • et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels.

    Sites acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles (articles 58 et 59)

    Les terrains acquis au titre des espaces naturels sensibles sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de l’organe délibérant.

    Ces terrains font l’objet d’un plan de gestion.

    Etablissements territoriaux de bassin : transformation d’un organisme inter-départemental en syndicat mixte (article 62)

    Avant la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM), un établissement public territorial de bassin (EPTB) pouvait être constitué sous forme soit d’institution interdépartementale, soit de syndicat mixte.

    Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il n’est plus possible de constituer de nouveaux EPTB sous la forme d’institutions départementales. Depuis lors, ces institutions ne remplissent plus les critères pour être considérés comme des EPTB. Toutefois, en vertu des dispositions transitoires de la loi MAPTAM, ces institutions peuvent continuer à intervenir pour l’exercice de la compétence GEMAPI (gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations) jusqu’au 1er janvier 2018.

    En l’état actuel du droit, pour transformer une institution interdépartementale en syndicat mixte, il est nécessaire de dissoudre la première avant de pouvoir constituer le second.

    Pour lever cette difficulté, la loi modifie le CGCT afin de permettre aux institutions interdépartementales qui remplissent les conditions de création d’un syndicat mixte (fixées par l’article L.5721-2 de ce code) de se transformer en ce type d’établissement.

    Extension du mécanisme de représentation-substitution des EPCI aux communes au sein des syndicats de communes et de syndicats mixtes pour la compétence GEMAPI (article 63)

    La loi prévoit que pour la compétence GEMAPI, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans celui de ce syndicat, l’EPCI est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent.

    Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2018. Toutefois les communes et leurs EPCI peuvent anticiper cette entrée en vigueur et utiliser dès à présent le nouveau dispositif.

    Taxe « GEMAPI » (articles 64 et 65)

    Cette taxe peut être instituée et perçue (article 1530 bis du code général des impôts) :

    • par les communes qui exercent la compétence GEMAPI ;
    • par les EPCI à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de cette compétence.

    La loi modifie cette disposition pour les impositions dues au titre de 2017, afin :

    • qu’une commune qui décide d’instituer cette taxe puisse le faire même si elle a transféré tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte (par exemple à un EPTB) ;
    • que les communes et les EPCI qui ont institué cette taxe ne soient plus dans l’obligation d’en assurer le suivi au sein d’un budget annexe spécial.

    Elle modifie également la méthode de répartition de recettes de la taxe selon qu’elle est instituée par une commune ou par un EPCI. Cette modification entrera en vigueur à compter de l’exercice budgétaire 2017.

    Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale (article 66)

    Les « réserves de biosphère » constituent des sites de démonstration de l’approche intégrée de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité. Le réseau des réserves de biosphère permet de développer et de diffuser les bonnes pratiques en matière de coexistence entre l’homme et la biodiversité. Leur cadre est défini au niveau international, par une résolution adoptée en 1995 par l’UNESCO.

    Quant aux « zones humides d’importance internationale », elles sont prévues par la Convention de Ramsar de 1971 qui précise que les Etats parties doivent inscrire sur une liste internationale des zones humides ayant une importance particulière, notamment comme habitat des oiseaux d’eau. La convention a adopté une large définition des zones humides comprenant tous les lacs et cours d’eau, les aquifères (formations géologiques ou roches, suffisamment poreuses et/ou fissurées et perméables) souterrains, les marécages et marais, les prairies humides, des tourbières, les oasis, les estuaires, les deltas et étendues intertidales (parties du littoral située entre les limites extrêmes des plus hautes et des plus basses marées), les mangroves et autres zones côtières, les récifs coralliens et tous les sites artificiels tels que les étangs de pisciculture, les rizières, les retenues et les marais salants.

    La loi introduit ces deux notions dans le code de l’environnement et prévoit ainsi que :

    • les collectivités territoriales, leurs groupements, l’ensemble des syndicats mixtes, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs, peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère ;
    • peuvent être proposés à l’inscription sur la liste des zones humides d’importance internationale, les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique ; les sites ainsi inscrits.

    Chapitre II : Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

    Obligations de compensation écologique

    Evaluation par une tierce expertise de l’absence de solution satisfaisante pour une dérogation au dispositif de protection de certaines espèces (article 68)

    Le code de l’environnement prévoit un dispositif de protection stricte pour certaines espèces, en matière de faune et de flore sauvages dont la liste est établie par arrêté (article L.411-1).

    Sont notamment interdits :

    • la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture, ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
    • la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par des espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
    • la destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces.

    Il est toutefois possible d’obtenir une dérogation à ces interdictions à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (article L.411-2).

    Cette absence d’autre solution satisfaisante peut désormais être évaluée par une tierce expertise, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire.

    Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d’un maître d’ouvrage (article 69)

    Le principe d’action préventive et de correction (un des principes directeurs du droit de l’environnement définis à l’article L.110-1) implique :

    • d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit,
    • à défaut d’en réduire la portée,
    • enfin, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées.

    La loi prévoit :

    • les mesures qui doivent être mises en œuvre en cas d’atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification ;
    • que le maître d’ouvrage satisfait à cette obligation soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures par un opérateur de biodiversité ;
    • les sanctions si la personne soumise à cette obligation n’y satisfait pas.

    Création d’un inventaire des espaces naturels à fort potentiel (article 70)

    L’AFB réalise un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état d’abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.

    Contenu de l’étude d’impact (article 71)

    La loi complète l’article L.122-3 du code de l’environnement relatif aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, afin de prévoir que cette étude doit désormais exposer une description (et non plus une esquisse) des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine.

    Obligations réelles environnementales

    Possibilité pour le propriétaire d’un immeuble d’y créer une obligation réelle environnementale (articles 72 et 73)

    Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs un bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité la maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

    A partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, par délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.

    Un rapport sur la mise en œuvre de ce mécanisme des obligations réelles environnementales doit être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 9 août 2018.

    Zones prioritaires pour la biodiversité (article 74)

    La loi permet à l’autorité administrative de définir un zonage spécifique, assorti d’un programme d’actions et, le cas échéant, d’obligations en matière de pratiques agricoles afin de protéger l’habitat d’espèces protégées.

     Finalité environnementale pour l’assolement en commun (article 75)

    L'assolement en commun est un mode de gestion collectif des parcelles agricoles, permettant notamment de fixer en commun la distribution des cultures et de mutualiser les moyens d'exploitation.

    Jusqu’à présent, l’assolement en commun n’avait pas de finalité spécifique. Cela n’est désormais plus le cas puisque la loi introduit la notion de finalité de l'assolement en commun et prévoit qu’au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la biodiversité.

    Aménagement foncier agricole et forestier (article 80)

    La loi accroît la place des enjeux environnementaux dans cette opération d’aménagement.

    Pour ce faire, il en modifie la dénomination, reformulée en « aménagement foncier agricole, forestier et environnemental », et en complète les finalités puisqu’une telle opération peut désormais également permettre, dans le périmètre concerné, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement.

    Espaces de continuités écologiques (article 85)

    La loi prévoit la possibilité d’identifier des espaces de continuités écologiques dans les plans locaux d’urbanisme, et d’élaborer des prescriptions afin de les préserver (cf. Info-Lettre n° 176 du 15 septembre 2016).

    Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

    Surfaces nouvellement bâties dans les zones commerciales (article 86)

    La loi impose la végétalisation ou l’installation de procédés de production d’énergies renouvelables sur la toiture des nouveaux établissements commerciaux et la perméabilisation des places de stationnement (cf. Info-Lettre n° 176 du 15 septembre 2016).

    Prise en compte de la biodiversité en milieu urbain dans le programme d’actions du plan climat-énergie territorial, pour adapter le territoire au changement climatique (article 87)

    Classement des frelons asiatiques comme nuisibles (article 89)

    Le Gouvernement a jusqu’au 9 février 2017 pour remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles.

    Restauration d’une exonération de taxe foncière au bénéfice des propriétés non bâties (TFNB) situées dans les zones humides (article 114)

    Cet article rétablit le dispositif d’exonération de TFNB en zones humides qui avait été supprimé par la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 – cf. ATD Actualité n° 234).

    Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, les propriétés doivent répondre, de manière cumulative aux deux conditions suivantes :

    • être classées dans les 2ème (prés et prairies naturels, herbages et pâturages) ou 6ème (landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, …) catégories de nature ou de cultures ou de propriétés définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;
    • être situées dans les zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

     

    Chapitre V : Lutte contre la pollution

    Traitement des fonds de cuve et des résidus phytopharmaceutiques

    L’article 116 renvoie à un arrêté la définition des modalités d’utilisation des produits phytosanitaires destinés à être mélangés à de l’eau, ainsi que des modalités d’épandage et de vidange des fonds de cuve.

     

    Définition des cours d’eau (article 118)

    La loi introduit dans le code de l’environnement la définition d’un « cours d’eau », définition qui n’existait pas jusqu’alors.

    Selon le nouvel article L.215-7-1, « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».

    Travaux sur les moulins permettant l’amélioration de la continuité écologiques (article 120)

    La loi accorde un délai de réalisation supplémentaire aux propriétaires de moulins qui ont entamé des démarches pour effectuer les travaux rendus nécessaires pour le transport de sédiments et la circulation des poissons migrateurs sur les cours d’eau mais qui n’ont pas encore pu les réaliser.

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    Note technique NOR : TREL1714096N du 6 juin 2017 relative à la mise en œuvre du délai supplémentaire de 5 ans donné pour la réalisation de travaux de mise en conformité des ouvrages en cours d’eau classé en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement

    Interdiction des produits en matière plastiques et sanctions (article 124)

    A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite.

    Au plus tard le 1er janvier  2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux.

    La loi crée également un régime de sanction applicable notamment en cas non-respect de l’interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique.

    Interdiction de certains produits phytopharmaceutiques (article 125)

    L’utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes (produits employés comme insecticides) est interdite à compter du 1er septembre 2018.

     

    Chapitre VI : Sanctions en matière d’environnement

     

    Délai de transmission des procès-verbaux des gardes particuliers assermentés (article 133)

    Les gardes particuliers assermentés doivent désormais, à peine de nullité, envoyer les procès-verbaux qu’ils dressent dans les cinq jours (et non plus trois) suivant la constatation du délit ou de la contravention.

    Constatation des infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels et à la protection du patrimoine naturel (article 134)

    Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet, sont à nouveau habilités à constater les infractions relatives à la circulation motorisée dans les espaces naturels, et celles afférentes à la protection de la faune et de la flore.

     

    Chapitre VII : Simplification des schémas territoriaux

    Prolongation de la validité du schéma départemental de gestion cynégétique

    L’article 146 introduit la possibilité que ce schéma puisse être prolongé par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de six mois, lorsque les travaux d’élaboration du nouveau schéma n’ont pu être menés à leur terme avant l’expiration du schéma en cours.

    Reconnaissance du droit de pêche des collectivités territoriales (article 147)

    La loi précise que le droit de pêche appartient aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans leur domaine public fluvial.

     

    Chapitre VIII : Dispositions transitoires

     

    Parmi les articles qui composent ce chapitre « fourre-tout », on peut notamment relever les dispositions suivantes :

    • Possibilité de créer des fédérations interdépartementales des chasseurs (article 151)
    • Maintien des associations communales de chasse en cas de fusion de communes (article 152)
    • Encadrement de la détention de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques (article 154)
    •  Ratification de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 portant nouvelle rédaction, à droit constant, du code de l’urbanisme (article 156-I – cf. Info-Lettre n° 176 du 15 septembre 2016).
    • Obligation de réviser le plan local d’urbanisme (PLU) lorsque l’EPCI ou la commune décide d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser (article 156-II – cf. Info-Lettre n° 176 du 15 septembre 2016).
    •  Possibilité d’instituer dans le PLU des servitudes indiquant la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou modifier (article 156-III – cf. Info-Lettre n° 176 du 15 septembre 2016).
    • Organisation des battues administratives (article 157)

    La loi précise le régime des battues administratives qui peuvent être ordonnées par le préfet en vue de la destruction de « spécimens d’espèces non domestiques » (on ne parle désormais plus d’animaux nuisibles).

    Elle prévoit ainsi que ce type d’opérations peut être effectuée pour l’un au moins des motifs suivants :

    • dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
    • pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
    • dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
    • pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
    • pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

    Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

    Dans le même temps, les dispositions du code général des collectivités territoriales sont modifiées afin de prévoir que les battues que le maire peut organiser, pour pallier la carence des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, pour la destruction des animaux d’espèces non domestiques (et non plus d’animaux nuisibles) le sont pour l’un au moins des motifs prévus pour les battues administratives préfectorales.

    Mares et police de la salubrité du maire (article 158)

    Les mares, qu’elles soient publiques ou privées, ne sont plus associées à la notion d’insalubrité.

    La mention de leur suppression ne figure désormais plus dans les articles du CGCT relatifs aux pouvoirs du maire destinés à lutter contre l’insalubrité (articles L.2213-30 et L.2213-31).

     

    Réserves biologiques mises en œuvre par l’Office national des forêts (article 163)

    La loi fixe les modalités de création, de modification et de gestion de ces réserves biologiques, en leur fixant des objectifs en matière de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

    Elle prévoit notamment que lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité territoriale, son accord est requis pour la création de ces réserves.

    Ratification de l’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles (article 165)

     

    Chapitre IX : Biodiversité terrestre (article 167)

     

    Ce chapitre définit le champ des opérations, effectuées dans les bois et forêts des particuliers, soumises au régime du défrichement et ajuste les obligations de compensation, y soustrayant les défrichements prévus dans un document de gestion pour un motif de préservation du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace naturel protégé (article 167 I).

     

    La loi prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2017, l’Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les EPCI à fiscalité propre  de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l'article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l'établissement (article 167 III).

    Rappelons qu’aux termes de l’article 1395 E susvisé, « les propriétés non bâties classées dans les première [terres], deuxième [prés et prairies naturels, herbages et pâturages], troisième [vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, ...], cinquième [bois, aulnaies, saussaies, oseraies, ...], sixième [landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, ...] et huitième [lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances : salins, salines et marais salants] catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur ».

     

    Titre VII : Paysages

    Chapitre Ier : Sites

    Réforme de la procédure de classement ou d’inscription des monuments naturels et des sites (article 168)

    Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de cette loi font l’objet, avant le 1er janvier 2026 :

    • soit d’une mesure de classement ou d’une mesure de protection, lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
    • soit d’un décret mettant fin à leur inscription, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent ;
    • soit d’un maintien sur la liste départementale des monuments naturels et des sites.

    Jusqu’à l’intervention de l’une de ces décisions, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste départementale des monuments naturels et des sites.

    Autorisation spéciale en cas de modification sur les monuments naturels ou les sites inscrits (article 168)

    La loi précise le régime de l’autorisation spéciale qui peut être accordée pour que l’état ou l’aspect des monuments naturels ou des sites inscrits puissent être modifiés, en distinguant selon  que les modifications envisagées:

    • portent  sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
    • portent  sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
    • comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique.

    Procédure de déclassement d’un monument ou d’un site inscrit (article 168)

    Le projet de déclassement est désormais soumis à enquête publique, à moins que le déclassement ne soit justifié par la disparition totale du bien. Dans cette dernière hypothèse, l’enquête publique n’est pas requise mais la décision de déclassement doit être prise après mise en œuvre du principe de participation du public prévu aux articles L.120-1 et suivants du code de l’environnement.

     

    Modification de la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (article 169)

    La loi élargit la représentation des élus au sein de cette instance en prévoyant d’y faire siéger des élus des collectivités territoriales.

     

    Chapitre II : Paysages

     

    Atlas départementaux de paysages (article 171)

    Après avoir défini la notion de paysage (entendu comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques »), la loi rend obligatoire l’élaboration d’un atlas de paysage.

    Elaboré dans chaque département, conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales, l’atlas de paysages est « un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées ».

    Protection des allées et alignement d’arbres (article 172)

    La loi instaure un régime de protection pour les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication, ceux-ci étant considérés comme constituant un patrimoine culturel et désormais protégés en tant que tels.

    Il est ainsi prévu que le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.

    Des dérogations peuvent toutefois être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

    Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.

    Extension des missions des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (article 173)

    La loi confie une mission paysagère aux CAUE et prévoit que ceux-ci doivent à présent également « fournir aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre ».

     

     



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    Auteur :

    Cendrine BARRERE, Service Documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°262

    Date :

    1 décembre 2016

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