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    Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi n° 2015-992 du 17 août 2015)

    Article

     

    La loi de transition énergétique pour la croissance verte a été publiée au Journal Officiel le 18 août 2015 à la veille de la 21ème conférence sur les changements climatiques qui sera présidée par la France du 30 novembre au 11 décembre 2015.

    La loi dresse les objectifs de la politique énergétique et intervient dans tous les domaines où elle peut prescrire des économies d’énergies comme le bâtiment, les transports propres, la lutte contre le gaspillage ou les énergies renouvelables. Elle axe ces mesures sur une économie décarbonée et compétitive.

    Certaines mesures concernent directement les collectivités territoriales, notamment en matière de rénovation des bâtiments et de développement des transports propres.

    Les dispositions de la loi entrent en vigueur de manière successive : une partie s’applique immédiatement, d’autres à compter du 1er janvier 2016, et d’autres enfin nécessitent la publication de décrets ou d’ordonnances.

    Seront examinés successivement les dispositions qui intéressent plus particulièrement les collectivités territoriales.

    La définition d’une politique énergétique

    L’article 1er de la loi dresse les objectifs de la politique énergétique :

    •  Favoriser l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes le filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises.
    •  Assurer la sécurité d’approvisionnement et réduir la dépendance aux importations.
    • Maintenir  un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permettre ainsi la  maîtrise des dépenses en énergie des consommateurs.
    • Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire.
    • Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources.
    • Lutter contre la précarité énergétique.
    • Contribuer à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales.

    Pour mettre en place ces objectifs, l’Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille à :

    • Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et sobriété énergétique.
    • Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité et aux services énergétiques.
    • Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire les recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale.
    • Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus.
    • Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte.
    • Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux.
    • Développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment.
    • Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie.
    • Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins.

    Logement et bâtiment

    Rénovation énergétique du logement (articles 3 et 5)

    La loi fixe l’objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.

    Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

    Mesures en matière d’isolation (article 7)

    Il est permis de déroger aux mesures des PLU, POS et plans d’aménagement de zones pour faciliter l’installation de dispositifs d’isolement.

    Bâtiment à énergie positive (article 8)

    Le PLU peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

    Toutes les nouvelles constructions des collectivités territoriales devront faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et seront, dès que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.

    Le carnet numérique du logement (article 11)

    Il est créé un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement. Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.

    Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique. Il n’est pas obligatoire pour les logements relevant du service d’intérêt général ou qui sont gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré, par les sociétés d’économie mixte ou par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 du code de la construction et de l’habitation.

    Amélioration énergétique des bâtiments hébergeant des services publics (article 17)

    Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public d’ici 2020. Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu'en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d'énergie finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l'ensemble du secteur.

    Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (article 20)

    Un fonds de garantie pour la rénovation énergétique est créé afin de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.

    Emprunt des sociétés de tiers-financement (article 23)

    Les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement détenu par des collectivités territoriales peuvent effectuer des opérations de crédit, en empruntant elles-mêmes aux établissements classiques, afin de financer, sous forme de prêt, les opérations de rénovation énergétique des bâtiments.

    Mesures à l’attention des usagers

    Plateformes territoriales de la rénovation énergétique (article 22)

    Il est créé un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique ayant une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles donnent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et règlementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation (article 22).

    Elles peuvent notamment être gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l’Etat, les agences départementales de l’information sur le logement et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

    Ces plateformes sont mises en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre.

    Compteur électrique des personnes en situation précaire (article 28)

    Les consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale « produit de première nécessité » bénéficient de la mise en œuvre d’un compteur affichant en temps réel les données de consommation, exprimées en euros.

    Trêve hivernale pour l’électricité et le gaz (article 32)

    La durée de la trêve hivernale en matière de fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz est prolongée du 1er novembre au 31 mars (avant le 15 mars) de l’année suivante.

    Parc automobile, stationnement et transport

    Parc automobile de plus de 20 véhicules de moins de 3,5 tonnes (article 37)

    Les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules de moins de 3,5 tonnes doivent désormais acquérir, lors du renouvellement de ce parc, au moins 20 % de véhicules propres.

    Ces mesures s’appliquent également aux collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent plus de 20 autobus ou autocars pour assurer les services de transport public de personnes réguliers ou à la demande. À partir de 2020, le renouvellement du parc doit comprendre au moins 50 % de véhicules propres, puis 100 % à partir du 1er janvier 2025.

    Points de charge des voitures électriques (article 41)

    Les collectivités territoriales sont incitées à poursuivre leur plan de développement, en encourageant l’installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnent les initiatives privées.

    La loi impose, lors de la construction d’un ensemble d’habitation équipé de places individuelles, d’un bâtiment à usage industriel ou tertiaire, d’un bâtiment accueillant un service public et d’un centre commercial, d’y aménager sur une partie des places de stationnement des gaines techniques, câblage et dispositifs nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

    Stationnement des vélos (article 41)

    Il devient obligatoire pour toute construction d’un ensemble d’habitations équipé en place de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé, et d’un bâtiment à usage industriel ou tertiaire de la doter d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

    De même, il est obligatoire pour la construction d’un bâtiment accueillant un service public, d’un centre commercial et d’un cinéma de prévoir des infrastructures permettant le stationnement des vélos.

    Covoiturage (article 52)

    Le covoiturage est défini comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

    Les collectivités territoriales doivent faciliter les solutions de covoiturage de leurs agents pour les déplacements entre le domicile et leur lieu de travail.

    Les autorités organisatrice de transport, seules ou conjointement avec d’autres collectivités, ont l’obligation d’établir un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage.

    Plan de mobilité rurale (article 55)

    Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires ruraux à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit au transport.

    Pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement

     

    Règlementation de la vitesse en agglomération (article 47)

    Le maire peut décider de réduire la vitesse maximale autorisée en dessous de 50 km/h sur tout ou partir des voies de l’agglomération pour des motifs liés à une nécessité de sécurité et de circulation routière, de mobilité ou de protection de l’environnement.

    Zone à circulation restreinte (articles 48 et 49)

    Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones de circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en cours d’élaboration ou en cours de révision.

    Ces mesures sont prises par arrêté du  maire ou du président de l’EPCI lorsqu’il dispose du pouvoir de police de la circulation.

    A compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à certaines heures à l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès.

     

    Pouvoir de police du maire contre les véhicules hors d’usage (article 77)

    Le maire dispose de nouveaux pouvoirs pour faire face aux véhicules stockés sur la voie publique ou sur le domaine public qui semblent privés d’éléments indispensables à son utilisation normale et semblent non susceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. Dans ce cas, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer dans un centre de véhicules hors d’usage agréé dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours, sauf urgence. Si la personne n’a pas obtempéré dans le délai imparti, le maire peut faire procéder au retrait ou réparations du véhicule aux frais du propriétaire.

    Des dispositions spécifiques sont également prévues lorsque de tels véhicules sont stockés sur une propriété privée. Le maire est compétent pour intervenir lorsque le véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques.

    Réduction des déchets et recyclage

    Économies du papier bureautique (article 79)

    La loi prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent avant 2020 à diminuer de 30 % leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens.

    A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé. Les autres produits acquis sont issus de forêts gérées durablement.

    Recyclage des déchets de chantier (article 79)

    En 2020 au plus tard, les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont elles sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

    Les collectivités territoriales doivent intégrer une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets dans leurs appels d’offres pour la construction ou l’entretien routier.

    A partir de 2017, elles doivent justifier :

    Qu’au mois 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

    Pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers que parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse de matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse de matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des déchets.

    A partir de 2020, les collectivités doivent justifier :

    Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

    Pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers que parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse de matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse de matériaux utilisés dans les couches s’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

    Tri sélectif des déchets (articles 80 et 84)

    Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballage et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.

    Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers est déléguée à un établissement public ou un syndicat, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de l’instauration d’une tarification incitative touchant directement les citoyens.

    Comptabilité analytique pour la gestion des déchets (article 98)

    Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique.

    Le maire ou le président de l’EPCI présente à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets destiné notamment à l’information des usagers.

    Un décret précisera ces dispositions.

    Gaspillage alimentaire dans la restauration collective (article 102)

    Les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion.

    Société et concession hydraulique

    Sociétés d’économies mixtes hydrauliques (article 118)

    L’Etat peut créer une société d’économie mixte hydraulique pour assurer l’exécution d’une installation hydraulique supérieure à 4 500 kilowatts. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer au capital de cette société.

    Comité de suivi de l’exécution d’une concession hydraulique et de la gestion des usages de l’eau (article 118)

    Le préfet de département peut créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion de l’eau.

    Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de l’installation hydraulique par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau.

    Énergie, climat et protection de l’environnement

    Certificat d’économie d’énergie (article 30)

    Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales sont éligibles au dispositif de certificat d’économie d’énergie.

    Programme régional pour l’efficacité énergétique (article 188)

    Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie fixe notamment le programme régional pour l’efficacité énergétique, qui définit les modalités de l’action publique en matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire. Ce programme régional met, notamment, en place un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

    Plan climat-air-énergie territorial (article 188)

    Les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie au plus tard le 31 décembre 2016.

    Les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent le plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

    Ce plan peut être élaboré à l’échelle du SCOT dès lors que tous les EPCI concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du SCOT.

    Lorsque la métropole et les EPCI précités concernés s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat.

    Agences locales de l’énergie et du climat (article 192)

    Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des agences locales de l’énergie et du climat. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national.

    Réseau public de chaleur et de froid (article 194)

    Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial.

    Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public.

    Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l’objectif d’une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d’énergies renouvelables et de récupération en 2020.

    Service de flexibilité local du réseau d’électricité (article 199)

    A titre expérimental et pour une durée de 4 ans, les établissements publics et certaines collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau.

    Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité.

    Protection de l’environnement

    Utilisation des produits phytosanitaires par les personnes publiques (article 68)

    La date d’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires par les personnes publiques est avancée au 1er janvier 2017 (au lieu du 1er janvier 2020). Pour les particuliers, cette date est également modifiée au 1er janvier 2019 (au lieu du 1er janvier 2022).

    Émissions de gaz à effet de serre (article 173)

    Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de 5 ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé « budget carbone » est fixé par décret.

    La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone » définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes.

    L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

    Les dispositions en matière d'urbanisme  font l'objet d'un autre article.

     

     

     



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