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    Transparence de la vie publique: quelles obligations pour les élus ?

    Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 (loi n° 2013-906 et loi n° 2013-907) renforcent les dispositifs existants en matière de transparence de la vie publique en imposant de nouvelles obligations aux élus locaux.

    Il convient de préciser que ces textes ne remettent pas en cause les exceptions aux situations de prise illégale d'intérêt prévues par l'article 432-12 du code pénal pour les communes de moins de 3 500 habitants.

    Déléguer ses fonctions selon la loi n° 2013-907 ne suffit donc pas pour écarter la prise illégale d'intérêts.

    Déclarations à transmettre à la Haute autorité de la transparence de la vie publique (articles 4 et 5 de la loi n° 2013-907)

    Les principaux responsables politiques et administratifs doivent transmettre au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique (ci-après Haute autorité):

    • une déclaration exhaustive, exacte et sincère, de leur situation patrimoniale ;
    • une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date leur nomination.

    Ces déclarations doivent intervenir dans les deux mois:

    • de l'élection ou de la nomination de l'élu ;
    • de la fin du mandat ou de la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

    Toute modification substantielle du patrimoine de l'élu ou des intérêts qu'il détient, doit être déclarée dans le délai d'un mois à la Haute autorité.

    Les élus locaux concernés

    Parmi les élus, doivent souscrire ces déclarations:

    Les parlementaires
    • les députés, les sénateurs et les collaborateurs des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les députés européens.
    Les élus locaux  suivants:

     

    • Les maires des communes de plus de 20 000 habitants, ainsi que les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants titulaires d'une délégation de signature.
    • Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros, ainsi que les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants titulaires d'une délégation de signature.
    • Les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement est également supérieur à 5 millions d'euros.
    • Les présidents des conseils généraux et les conseillers généraux titulaires d'une délégation de signature.
    • Les présidents des conseils régionaux et les conseillers régionaux titulaires d'une délégation de signature.
    Les membres des autorités administratives et publiques indépendantes

     

    La déclaration de patrimoine

    La déclaration de patrimoine concerne la totalité des biens propres de la personne ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté de biens qu'elle constitue avec son conjoint et les biens qu'elle partage en indivision.

    Elle porte sur les éléments suivants:

    - 1° les immeubles bâtis ou non bâtis ;

    - 2° les valeurs mobilières ;

    - 3° les assurances-vie ;

    - 4° les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

    - 5° les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

    - 6° les véhicules terrestres à moteurs, ainsi que les bateaux ou les avions ;

    - 7° les fonds de commerce ou de clientèle et les charges d'office ;

    - 8° les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

    - 9° les autres biens ;

    - 10° le passif (l'ensemble des dettes).

    Le cas échéant, elle précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

    La déclaration d'intérêts

    Cette déclaration fait apparaître les intérêts détenus par l'élu à la date de son entrée en fonction et dans les cinq années précédant cette date. Ces intérêts touchent, en fait, les activités professionnelles ou à titre privé (bénévolat,...) exercées par ces personnes mais également les activités professionnelles exercées par les membres de leur famille.

    Ces intérêts portent sur les éléments suivants:

    - 1° les activités professionnelles donnant lieu à rémunérations ou gratifications exercées à la date de la nomination ;

    - 2° les activités professionnelles donnant lieu à rémunérations ou gratifications au cours de cinq dernières années ;

    - 3° les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

    - 4° les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;

    - 5° les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;

    - 6° les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

    - 7° les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêt ;

    - 8° les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

    La déclaration doit préciser le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par l'élu au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, et 8°.

    Sanctions

    Lorsque le président de la Haute Autorité n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus, il adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction.

    La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute Autorité (article 4-V de la loi n° 2013-907)

    Les élus qui ne répondent pas aux injonctions de la Haute autorité, ou ne lui communiquent pas les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission d'investigation dans un délai d'un mois, peuvent être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Ils sont également passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende s'ils ne déposent pas l'une ou l'autre des déclarations, omettent de déclarer une partie substantielle de leur patrimoine ou de leurs intérêts ou fournissent des évaluations mensongères. A titre complémentaire, ils peuvent être privés de l'exercice d'une fonction publique (article 131-26 et 131-26-1 du code pénal) et de leurs droits civiques (article 131-27 du même code) (article 26 de la loi n° 2013-907).

    La prévention du conflit d'intérêts

    Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2013-907, « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

    Le conflit d'intérêts peut exister sans que soit établie la recherche d'avantages indus, ni même la contradiction entre les intérêts en présence. Du seul constat d'une cohabitation des intérêts, et donc d'une apparence d'influence sur la décision prise, découle l'irrégularité (Tout responsable public qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts doit y remédier (même article 2) dans les conditions définies par le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 (Ce texte, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2013-907, définit les conditions pratiques dans lesquelles les intéressés règlent la situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils estiment se trouver en s'abstenant de participer au traitement de l'affaire en cause. Ses dispositions, applicables depuis le 3 février 2014, concernent les membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les titulaires de fonctions électives et les personnes chargées d'une mission de service public).

    Les titulaires de fonctions électives

    - Sont concernés les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de conseil général, de maire ou de président d'un EPCI à fiscalité propre.

    Lorsque l'une de ces personnes estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, elle doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elle considère ne pas devoir exercer ses compétences et désignant la personne chargée de la suppléer.

    En aucun cas, le responsable suppléé ne peut adresser des instructions à son délégataire.

    - Sont également concernés les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les conseillers municipaux, ainsi que les vice-présidents et membres du bureau d'un EPCI à fiscalité propre lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de signature de l'exécutif.

    Lorsque l'un de ces élus estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, il en informe le délégant par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Suite, à cela, le délégant doit prendre un arrêté déterminant en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

    Les personnes chargées d'une mission de service public

    Les personnes chargées d'une mission de service public (non membres d'une autorité indépendante, ni titulaires de fonctions électives) lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêt:

    - Si elles sont titulaires d'une délégation de signature, en informent sans délai le délégant par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.

    Elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions.

    - Si elles sont placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-ci par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.

    Lorsque ce dernier estime qu'il y a lieu de confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°5

    Date :

    1 mai 2014

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