Vos questions/Nos réponses : Un administré très légèrement vêtu dans son jardin situé à proximité d’une aire de jeux : quels sont les pouvoirs de police du maire ?
Vos Questions - Nos réponses
Aux termes de l’article 222-32 du code pénal, « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende ».
Ce délit, qui reprend l'ancien outrage public à la pudeur, requiert, pour être constitué, la réunion de plusieurs éléments :
- Un acte matériel impudique ou indécent.
Le délit ne peut résulter que d'actes, d'attitudes ou de gestes attentatoires à la pudeur.
Ces termes d’« actes », « attitudes » ou « gestes » doivent être entendus de façon stricte. En effet, des paroles ou des écrits, quelque grossiers qu’ils soient, ne sauraient caractériser l'infraction d’exhibition sexuelle (Cass. Crim., 30 nivôse an XI).
Le juge considère que trois catégories d’actes peuvent être considérées comme constituant des exhibitions sexuelles (CA Limoges, 13 juin 1975 ; Juris-Classeur Pénal Code, art. 222-22 à 222-33-1, point n° 108) :
- des actes de nature sexuelle ;
- des gestes et attitudes obscènes (« la forme la plus traditionnelle de l'infraction est réalisée par les actes accomplis par les "exhibitionnistes", au sens criminologique du terme, qui mettent à nu leurs parties sexuelles dans les lieux publics où ils les exposent à des passants indéterminés [ou à des personnes bien déterminées] » – Juris-Classeur Pénal Code, art. 222-22 à 222-33-1, point n° 111) ;
- et, sous certaines conditions examinées au cas par cas par le juge, la nudité.
- La circonstance que cet acte a été commis publiquement.
L’acte doit avoir été :
- « imposé à la vue d’autrui » (cette expression suppose que le témoin ait été involontaire, et que celui-ci soit un témoin oculaire),
- et perpétré « dans un lieu accessible aux regards du public » (lieu public ou privé dès lors que l’acte a été aperçu, ou pouvait l'être par un tiers, à défaut de précautions suffisantes prises pour le tenir secret).
- Un élément moral.
L'infraction d'exhibition sexuelle est en principe constituée en présence d'une volonté délibérée de montrer l'agissement outrageant.
Mais le plus grand nombre des arrêts condamnent sur la simple constatation de l'absence de précautions suffisantes pour dissimuler ce qui ne devait pas être montré et en dehors de toute volonté d'exhibition (voir notamment en ce sens Cass. Crim., 27 janvier 2016, n° 14-87.591 : « l'élément intentionnel, pour être constitué, n'implique pas que l'auteur de l'infraction ait la volonté délibérée de froisser la pudeur du public ; que la simple constatation qu'il ne dissimule pas l'acte litigieux à la vue des tiers, du fait de sa négligence, suffit à caractériser le délit d'exhibition sexuelle »).
Ainsi, un administré qui se présenterait, par exemple, en string dans son jardin situé à proximité immédiate d’une aire de jeux, n’est pas, à lui seul, de nature à caractériser l’infraction.
En effet, il a été jugé que le fait d’apparaître dans une telle tenue en public ne constitue pas une exhibition sexuelle (voir en ce sens une affaire relatée dans un article diffusé dans la République des Pyrénées en janvier 2013, au sujet d’un quinquagénaire qui était apparu à ses deux voisines sur le palier de son appartement, vêtu d’un simple string en cuir. Suivant les réquisitions du substitut du procureur qui avait estimé que le fait « de se retrouver en string, fût-il de cuir noir, ne constitue pas une exhibition sexuelle », le tribunal correctionnel de Pau a prononcé la relaxe).
En revanche, il en va autrement si cette personne a eu des gestes ou une attitude impudique (par exemple si elle avait montré ses parties intimes).
Si tel est le cas, le maire doit en aviser le procureur de la République (article L.2211-2 alinéas 1er et 2 du code général des collectivités territoriales).
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