L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme (loi ALUR)
La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement a été retranscrite initialement par le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme.
Les cas de documents d’urbanisme pouvant être soumis à une évaluation environnementale ont ensuite été élargis par le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, qui a aussi redéfini les procédures et le contenu des études exigées.
L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 réorganisent respectivement les parties législative et règlementaire du livre premier du code de l’Urbanisme (CU), pour en simplifier la lecture et la compréhension. Ils vous ont été présentés dans les numéros 254 (décembre 2015) et 257 (mars 2016) d’ATD Actualité.
Le chapitre du CU relatif à l’évaluation environnementale est désormais organisé en 3 sections distinctes :
- Champ d'application de l'évaluation environnementale (art. L.104-1 à 3 et R.104-1 à 17) ;
- Contenu de l'évaluation environnementale (art. L.104-4 à 5 et R.104-18 à 20) ;
- Procédure d'élaboration de l'évaluation environnementale (art. L.104-6 à 7 et R.104-21 à 33).
Cette Fiche technique indique les évolutions récentes et précise les cas d’évaluation environnementale, les procédures et le contenu selon les nouvelles références législatives du code de l’urbanisme applicables depuis le 1er janvier 2016.
Elle intègre les modifications issues du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale.
Le champ d’application de l’évaluation environnementale
Selon les catégories de document d’urbanisme et les caractéristiques du projet, certaines procédures doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale de manière obligatoire, tandis que d’autres y sont soumises après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale de l’Etat.
Pour ces procédures, la décision intervient en cours d’études après une analyse permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences selon les caractéristiques du plan, des incidences que peut avoir sa mise en œuvre et de la zone susceptible d'être touchée. S'il est établi que la procédure est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE, une évaluation environnementale est alors exigée.
Le décret du 28 décembre 2015 a élargi le champ d’application de l’évaluation environnementale à la procédure de mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP). Elle y est désormais soumise de la même manière que la mise en comptabilité dans le cadre d’une déclaration de projet (DP). Cette nouvelle disposition est applicable si la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées n’a pas encore eu lieu au 1er janvier 2016.
Les procédures obligatoirement soumises à une évaluation environnementale
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) : Art. R.104-7 du CU
- Elaboration / révision ;
- Modification / mise en compatibilité lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
- Mise en compatibilité (DUP ou DP) si elle porte atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du SCOT ou change les dispositions du document d'orientation et d'objectifs (DOO) prises en application des articles L.141-6 et L.141-10 du CU.
Plans Locaux d’urbanisme (PLU) : Art. R104-8 à 14 du CU
- Elaboration / révision / modification / mise en compatibilité (DUP ou DP) lorsque la procédure permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
- Elaboration / révision / mise en compatibilité (DUP ou DP) qui emporte les mêmes effets qu’une révision, si le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
- Elaboration / révision / modification / mise en compatibilité (DUP ou DP) si la procédure porte sur la réalisation d’une Unité Touristique Nouvelle en zone de montagne.
Cartes communales : Art. R.104-15 à 16 du CU
- Elaboration / révision si le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
- Elaboration / révision si le territoire concerné est limitrophe d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, et s'il est établi que la procédure est susceptible d'affecter de manière significative ce site Natura 2000.
Autres cas
Lorsqu’une mise en compatibilité du SCOT ou du PLU est réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement définie à l’article L.300-6-1 du CU et si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement, une évaluation environnementale est également requise.
Pour les PLUi valant SCOT et les PLUi valant plan de déplacement urbain (PDU), les procédures soumises obligatoirement à une évaluation environnementale sont les mêmes que celles concernées dans le cas d’un PLU portant sur un territoire comprenant tout ou partie d’un site Natura 2000.
Les procédures pouvant être soumises à une évaluation environnementale après examen au cas par cas
- SCOT : Pas de procédure soumise à l’examen au cas par cas.
- PLU : l’élaboration, la révision ou la mise en compatibilité (DP ou DUP) dans les cas non cités précédemment (art. R.104-8 du CU).
- Cartes communales : l’élaboration ou la révision dans les cas non cités précédemment (art. R.104-16 du CU).
L'examen au cas par cas et l’avis de l’autorité environnementale
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement à consulter, plus simplement nommée autorité environnementale (AE) est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. Elle est appuyée par le service régional chargé de l'environnement (DREAL).
L’AE est consultée à deux moments de la procédure :
1) afin de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire en cas d’examen au cas par cas ;
2) afin de donner son avis sur l’évaluation environnementale une fois celle-ci réalisée.
L’examen au cas par cas (art. R.104-28 à 33 du CU)
Saisine de l’AE par la personne responsable du projet
La personne publique responsable du projet saisit le service régional chargé de l'environnement (DREAL). Elle lui transmet un dossier comprenant les informations mentionnées à l’article R.104-30 du CU :
- après le débat relatif aux orientations du PADD pour l'élaboration ou la révision d'un PLU ;
- à un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;
- à un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.
Dès réception de l’ensemble de ces informations, la DREAL en accuse réception, et indique la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite.
Délai de réponse
L’AE dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R.104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale.
A noter que, le silence de l’AE au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
Réponse et publicité de la décision
L’AE décide de soumettre ou non la procédure d’élaboration ou d’évolution du document d’urbanisme à une évaluation environnementale au regard des informations fournies et des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE. Il ne s’agit pas d’une décision purement discrétionnaire, elle doit être motivée.
La décision de l’AE est mise en ligne. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique.
La DREAL effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
La consultation de l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale (art. R.104-23 à 25 du CU)
Saisine de l’AE
La personne publique qui élabore le document d’urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à l’AE) et lui transmet le projet de document et son rapport de présentation (art. L.104-6 du CU) :
- après arrêt du document, pour les SCOT et PLU (phase de consultation des services) ;
- avant l’enquête publique pour les cartes communales.
Consultation et délai de réponse
Le service régional chargé de l'environnement prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que l’AE puisse rendre son avis.
L’AE formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document d'urbanisme dans les trois mois suivant la date de sa saisine.
Réponse et publicité de la décision
L'avis est, dès son adoption, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
Il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
A défaut de s'être prononcée dans le délai des trois mois, l’AE est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
Contenu de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation du document d’urbanisme qui (art. L.104-4 du CU) :
- Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;
- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ;
- Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
Le contenu du rapport de présentation du document d’urbanisme doit reprendre les chapitres listés à l’article R.141-2 (SCOT), R.151-3 (PLU) ou R.161-3 (carte communale) du CU.
Pour les « documents d'urbanisme qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions » (en cas de modification par exemple), un rapport environnemental spécifique dont le contenu est précisé à l’article R.104-18 du CU est joint au dossier.
Ce rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée (art. R.104-19 du CU).
En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés (art. R.104-20 du CU).
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