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    Les conséquences du décret du 28 décembre 2015 sur le contenu règlementaire du plan local d’urbanisme

    Article

    Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 qui vient compléter la réforme du livre Ier du code de l’urbanisme entamée avec l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (voir les articles parus à ce sujet dans les ATD Actualités n° 254 de décembre 2015 et n° 257 de mars 2016) a également procédé à la modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme (PLU).

     Cette réforme porte en particulier sur le règlement (écrit et graphique) et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU qui sont les documents opposables dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

     Son objectif principal est de promouvoir un urbanisme de qualité favorisant les projets, notamment de densification, des zones déjà urbanisées.

     Le décret favorise l’urbanisme de projet

     - Il incite à la mise en œuvre du règlement graphique (transcription des règles écrites sur le document de zonage du PLU) en lieu et place des règles écrites (article R.151-11 du code de l’urbanisme - CU). Dans ce cas le règlement écrit doit indiquer clairement que c’est la règle graphique qui s’impose. De même, lorsque le règlement écrit est complété par des éléments graphiques ou figuratifs (schémas…) pour faciliter la compréhension des règles, il doit indiquer si ces éléments sont proposés à titre indicatif ou s’impose en terme de conformité comme le texte.

     - Il rend l’ensemble des articles du règlement facultatifs. Les anciens articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies) et 7 (implantation par rapport aux limites séparatives) ne sont plus obligatoires.

     - Il permet de définir un résultat à atteindre, de façon qualificative, dès lors que ce résultat est exprimé de façon précise et vérifiable (art. R.151-12 du CU).

     - Il autorise, en fonction de conditions locales particulières, des règles alternatives aux règles générales. C’est notamment le cas, lorsque dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) sont délimitées des secteurs dans lesquels les projets de construction, situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe, sont appréciés comme un projet d’ensemble (art. R.151-13 et R.151-21).

     - Il permet de fixer des règles maximales ou minimales de hauteur et d’emprise au sol dans des secteurs délimités dans le règlement graphique (art. R.151-39).

     - Il délimite des secteurs des zones U ou AU où seules les OAP définissent les règles d’occupation des sols à l’exclusion de tout article du règlement (art R.151-8). Dans ce cas les OAP doivent porter au moins sur

    • La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
    • La mixité fonctionnelle et sociable ;
    • La qualité environnementale et la prévention des risques ;
    • Les besoins en matière de stationnement ;
    • La desserte par les transports en commun ;
    • La desserte des terrains par les voies et réseaux ;

    et comporter un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. 

    - Il impose la réalisation d’OAP lors de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU.

     - Il définit des secteurs de plan de masse côté en trois dimensions dans les zones U, AU et dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) des zones A et N.

     Le décret redéfinit les destinations de constructions

     Le règlement du PLU définit les possibilités de construire dans les différentes zones et secteurs de la commune en fonction des destinations des constructions projetées.

    Le décret a réduit le nombre de destination de neuf à cinq, mais décline ces cinq nouvelles destinations en vingt sous-destinations qui permettent d’être plus précis dans la définition de l’occupation des différents secteurs, dans un souci de diversité des fonctions urbaines (art. R.151-27, 28, et 29).

     Ainsi dorénavant pourront être définies :

    • Une destination exploitation agricole et forestière déclinée en 2 sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
    • Une destination habitation déclinée en 2 sous- destinations : logement et hébergement ;
    • Une destination commerce et activité de service déclinée en 6 sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
    • Une destination équipement d’intérêt collectif et services publics déclinée en 7 sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
    • Une destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire déclinée en 4 sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

     Les locaux accessoires (annexes…) ont la même destination et sous-destination que le local principal.

    A noter que : le contenu et la définition des sous-destinations seront précisés par un arrêté ministériel à venir et feront l’objet à cette occasion d’un autre article plus complet.

    Le décret restructure le règlement écrit des PLU

     Le nouveau règlement des PLU s’articulera désormais autour de trois chapitres, pouvant comprendre de deux à quatre articles. Toutefois, la forme exacte du nouveau règlement est nettement moins bien définie par le code de l’urbanisme et laisse des possibilités d’interprétation. L’organisation proposée ci-dessous n’est donc pas obligatoirement la seule utilisable.

    Le premier chapitre définit « les interdictions et limitations de certains usages d’affectations des sols, constructions et activités ».

    Il peut comprendre :

    - un premier article qui pour des raisons de sécurité et salubrité et en cohérence avec le PADD, peut interdire certains usages d’affectations des sols et types d’activités qu’il définit et les constructions en fonction des destinations et sous-destinations (art. R.151-30). Il correspond à l’actuel article 1 du règlement ;

     - le deuxième article permet de soumettre à conditions particulières les types d’activités, destinations et sous-destinations (art. R.151-33). Il correspond à l’actuel article 2 du règlement ;

    - le troisième article est nouveau, même s’il reprend des éléments qui existent dans les règlements actuels à l’article 2. Il participe à l’urbanisme de projet que doit promouvoir le nouveau règlement en définissant les conditions de la mise en place d’une mixité fonctionnelle et sociale des différents secteurs du PLU (art. R.151-37 et 38). Il permet notamment de :

    • Définir des règles différenciées au sein d’une même construction en fonction des destinations et sous-destinations, du rez-de-chaussée et des étages, avec en particulier des majorations de volumes constructibles (emprise au sol et hauteur) ;
    • Identifier et délimiter les secteurs où doit être préservée ou développée la diversité commerciale ;
    • Délimiter les secteurs où les constructions à usage d’habitation bénéficient d’une majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) en particulier, pour les logements sociaux et / ou intermédiaires ;
    • Créer des emplacements réservés pour la réalisation de logements sociaux dans le règlement graphique, au sein des zones U et AU ;
    • Délimiter des secteurs devant comporter une proportion de logements d’une taille minimale, ou être affectés à des catégories de logement en en précisant le pourcentage par catégorie.

    Le deuxième chapitre définit « les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

    Il peut comprendre :

    - un premier article qui décline la volumétrie et l’implantation des constructions, au travers de règles maximales et minimales d’emprise au sol et de hauteur. Elles peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété (actuels articles 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement). Ces règles peuvent également être fixées en fonction de continuité visuelle, urbaine et paysagère (art. R.151-39) ;

    - un deuxième article pour définir les conditions de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, au travers (art. R.151-41 et 42) :

    • De dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures et des clôtures (actuel article 11 du règlement) ;
    • Des règles alternatives pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ;
    • De l’identification et de la localisation du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier ;
    • D’obligations en matière de performances énergétiques et environnementales (actuel article 15 du règlement), en particulier dans des secteurs où ces performances devront être renforcées, avec éventuellement une production minimale d’énergie renouvelable. Egalement dans des secteurs où ces constructions pourront bénéficier d’une majoration de volume constructible ;
    • De règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion.

     - un troisième article qui détermine le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, au travers (art. R.151-43) :

    • D’un pourcentage de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables. Ces surfaces construites ou non peuvent être affectées d’un coefficient ;
    • D’obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs (actuel article 13 du règlement) ;
    • Des espaces et des secteurs contribuant aux continuités écologiques, éventuellement en fixant des emplacements réservés aux espaces verts ;
    • De l’identification et de la délimitation des éléments de paysage et des sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique ;
    • De la délimitation des terrains cultivés et des espaces non bâtis nécessaire au maintien des continuités écologiques dans les zones urbaines ;
    • Des installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
    • De caractéristiques permettant les continuités écologiques ou de facilité l’écoulement des eaux.

     - Un quatrième article qui définit les règles applicables en matière de stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques (art. R.151-44, 45 et 46), notamment en fonction de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins proposés au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité et des possibilités de mutualisation de ces capacités par rapport aux destinations et sous-destinations.

     Le troisième chapitre définit « les équipements et réseaux » nécessaires à l’urbanisation des différents secteurs.

    Il peut comprendre :

    - un premier article (art. R.151-48) qui fixe les conditions de desserte des terrains pour les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, ainsi que la desserte par les services publics de collecte des déchets (actuel article 3 du règlement). Il peut en particulier, dans les documents graphiques faire apparaître le tracé et les dimensions des voies de circulation, rues et sentiers piétonniers, itinéraires cyclables, voies et espaces réservés au transport public.

     - un deuxième article (art. R.151-49) qui définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité, d’assainissement avec éventuellement les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif (actuel article 4 du règlement). Cet article peut également fixer les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Enfin, il peut imposer des obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques (actuel article 16 du règlement).

     Les conditions d’application de ce nouveau contenu sont définies à l’article 12 du décret. Il prévoit que :

    - les PLU en vigueur continuent à appliquer l’ancien règlement jusqu’à leur prochaine révision ;

    - dans les cas de procédures de modifications, de révision allégée ou de mise en compatibilité d’un PLU, le règlement actuel est maintenu ;

    Pour les procédures d’élaboration ou de révision d’un PLU, débutées avant le 1er janvier 2016, dont le projet n’a pas encore été arrêté par délibération du conseil municipal. La commune peut décider d’achever la procédure en conservant l’ancien règlement, ou de mettre en œuvre les nouvelles règles issues du décret, dans ce cas, une délibération du conseil municipal, intervenant avant l’arrêt du projet de PLU, doit indiquer la volonté de la commune d’opter pour le nouveau contenu et notamment règlement.

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°259

    Date :

    1 mai 2016

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