E-administration : saisine par voie électronique (sve) des collectivités locales par les usagers
Décrets n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 et n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 et décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018
17 avril 2019
L’article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration, issu dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014,reconnaît aux usagers le droit de saisir l’administration par voie électronique. Appliqué pour les administrations relevant de l’Etat depuis un an, ce droit est mis en œuvre pour les collectivités locales depuis le 7 novembre 2016.
Les modalités pratiques de ce droit sont détaillées par le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016, tandis que les exceptions à son application sont recensées par le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016.
Cette Fiche technique détaille les dispositions de ces deux décrets.
Modalité de saisine électronique des collectivités locales
Les collectivités doivent informer le public des téléservices qu'elles proposent afin que les usagers puissent exercer leur droit de saisine. Elles mettent ainsi en place une téléprocédure, un formulaire de contact ou une messagerie électronique pour recueillir les demandes de leurs administrés.
Toute personne physique ou morale désirant saisir une collectivité par voie électronique doit s’identifier :
- un particulier indique ainsi ses nom et prénom ainsi que ses adresses postale et électronique,
- une entreprise précise son numéro d'identification (Siret),
- une association rappelle son numéro d'inscription au répertoire national des associations.
D'autres moyens d'identification peuvent être utilisés avec l'accord de l'administration.
Dans le cadre de cette saisine, la collectivité ne peut pas demander à l’usager de « confirmer ou de répéter son envoi sous une autre forme.» Ainsi, il ne peut pas être demandé, par exemple, à un usager qui adresse un courriel à sa commune que son message se double d’un courrier papier (article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration). Par contre il devra dans certains cas produire un document original papier qui ne pourra pas être dématérialisé.
Par ailleurs, elle doit répondre à toute saisine d’un administré ou tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice par un accusé de réception électronique (ARE) qui doit comporter :
- la date de réception de la saisine de l'usager,
- la désignation du service chargé du dossier ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone,
- la nature de la décision correspondant à la demande (décision implicite d'acceptation ou de rejet) ainsi que la date effective de la prise de décision,
- la liste des pièces complémentaires nécessaires dans le cas d'un dossier incomplet et le délai prévu pour la réception de ces documents.
Il est précisé que si l'ARE n'est pas instantané, la collectivité dispose d'un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi pour l'adresser à l'usager.
Exceptions à l’application du droit de saisine électronique des collectivités locales
A ce principe du droit de saisine électronique des collectivités, le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 et le décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018 en pose les exceptions. Il répertorie les démarches réalisées auprès des collectivités et de leurs établissements qui sont exclues de cette procédure.
Au nombre de 27, elles concernent essentiellement le domaine de l’urbanisme et de la construction comme par exemple l'autorisation de construire, la modification ou l'aménagement d'un établissement recevant du public (ERP) ou une demande de certificat d'urbanisme.
Le décret justifie l’exclusion de ces démarches des modes de saisine électronique pour des motifs de bonne administration (article L.112-10 du code des relations entre le public et les administrations) prenant ainsi en compte le manque d’équipements de certaines communes pour traiter des demandes nécessitant le transfert de nombreuses pièces dématérialisées.
Certaines exceptions sont posées à titre définitif tandis que d’autres le sont à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2021. Elles sont présentées dans les deux tableaux suivants :
Exceptions à titre définitif
Objet de la démarche |
Codes |
Articles |
Autorisation de construire, modifier ou aménager un ERP (accessibilité et sécurité incendie) |
Code de la construction et de l'habitation
|
L.111-8, R.111-19-16 à R.111-19-2, R.123-22
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Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique
|
L.111-8, D.111-19-34 | |
Autorisation de dérogation aux règles d'accessibilité des ERP |
L.111-7-3 alinéa 4, R.111-19-10
| |
Demande de dérogation aux règles d'accessibilité applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
|
L.111-7-2, R.111-18-10 | |
Demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée couplée à une demande d'autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public
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L.111-7-5, D.111-19-34 II, R.111-19-38 II | |
Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur (accessibilité et sécurité) |
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L.122-1, R.122-11-1 à R.122-11-4
|
Demande d'autorisation d'exécution des travaux (remontées mécaniques) |
Code de l’urbanisme
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L.472-2
|
Demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques |
L.472-4
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Exceptions à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2021
Objet de la démarche | Dispositions applicables |
---|---|
Demande de construction, restauration ou extension des bâtiments à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors de communes |
Code général des collectivités territoriales Article L. 2223-5 Article R. 425-13 |
Déclaration d'intention d'aliéner, au titre du droit de préemption urbain ou du droit de préemption en zones d'aménagement différé |
Code de l'urbanisme Articles L. 213-2, R. 213-5, R. 213-25 |
Déclaration d'intention d'aliéner, au titre du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial | Code de l'urbanisme Articles L. 214-1, R. 214-4 |
Déclaration d'intention d'aliéner, au titre du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles | Code de l'urbanisme Articles L. 215-14, R. 215-10 |
Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux | Code de l'urbanisme Articles L. 462-1 à L. 462-2 |
Déclaration préalable pour constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions | Code de l'urbanisme Article L. 423-1 Articles R. * 423-1 à R. * 423-2 |
Déclaration préalable pour lotissement ou autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager | Code de l'urbanisme Article L. 423-1 Articles R. * 423-1 à R. * 423-2 |
Déclaration préalable pour constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes | Code de l'urbanisme Article L. 423-1 Articles R. * 423-1 à R. * 423-2 |
Demande de modification d'un permis délivré en cours de validité | Code de l'urbanisme Création jurisprudentielle Article R. 462-9 |
Demande de permis de démolir | Code de l'urbanisme Articles L. 451-1 à L. 451-3 |
Demande de transfert de permis délivré en cours de validité | Création jurisprudentielle |
Demande de certificat d'urbanisme | Code de l'urbanisme Articles R. * 410-1 à R. * 410-3 |
Demande de permis de construire pour une maison individuelle ou ses annexes | Code de l'urbanisme Articles L. 421-1 à L. 424-9 Article R. * 421-1 |
Demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions | Code de l'urbanisme Article L. 423-1 Articles R. * 423-1 à R. * 423-2 |
Demande de permis d'aménager comprenant ou non des constructions ou des démolitions | Code de l'urbanisme Articles R. * 421-19 à R. * 421-22 |
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