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    Une obligation de mise en concurrence des autorisations d’occupation domaniales à compter du 1er juillet

    Terrasse de café

    Pour la mise en oeuvre de cette obligation, l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques  modifie le CG3P (code général de la propriété des personnes publiques), en prévoyant de soumettre la délivrance des titres d’occupation du domaine public, qui ont un objet économique à une procédure de sélection entre les candidats potentiels comportant des mesures de publicité préalable.

    Ces  dispositions tiennent compte de la jurisprudence européenne du 14 juillet 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-458/14, Promoimpresa Srl), qui s’opposait à la « prorogation automatique des autorisations en cours sur le domaine maritime et lacustre (…) en l’absence de toute procédure de sélection des candidats potentiels ».

    L'article 3 de l'ordonnance du 19 avril prévoit ainsi que les autorités compétentes, en l’occurrence les collectivités locales, devront organiser librement une procédure de sélection préalable.

    A cet effet, elles seront amenées à procéder à une publicité suffisante pour permettre aux candidats qui le souhaitent, de se manifester.

    La durée d’occupation devra être aussi fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence.

    L'ordonnance prévoit néanmoins de nombreuses exceptions à cette obligation.

    C'est notamment le cas lorsque le titre d’occupation est prolongé, quand il est conféré par un contrat de commande publique dont la passation donne elle-même lieu à une mise en concurrence, ou bien encore quand l'urgence le justifie.

    Les autorités compétentes peuvent également déroger à cette obligation et délivrer des titres « à l’amiable » notamment quand la publicité n'a donné lieu à aucune réponse, que la première mesure de sélection des candidats s'est avérée infructueuse ou lorsqu'une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public.

    La délivrance de titres « à l’amiable »  peut également se justifier en raison des caractéristiques géographiques, techniques, fonctionnelles ou de particularités liées à l'activité projetée.

    Ces mesures s’appliqueront dès le 1er   juillet prochain.  

    Elles vont immanquablement entraîner une multitude d’interrogations notamment sur le degré de publicité adéquat, les pièces à demander aux candidats, les critères de choix de l’occupant, etc.

    Outre cette nouvelle obligation de mise en concurrence pour la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public, deux autres mesures sont à signaler.

    D’une part, lorsqu’une collectivité aura pour projet de céder un bien appartenant à son domaine public, elle pourra le déclasser par anticipation dès que sa désaffectation aura été décidée et alors même que cette dernière ne sera effective qu'ultérieurement, sous réserve de ne pas dépasser un certain délai. Ce délai ne pourra excéder 3 ans, ou 6 ans lorsque la désaffectation dépendra de la réalisation d’une opération de construction, de restauration ou de réaménagement. Si la désaffectation n’intervient pas dans ce délai, la vente sera résolue de plein droit.

    D’autre part, il sera désormais possible de conclure une promesse de vente sur un bien du domaine public, sous condition suspensive de désaffectation et de déclassement. La promesse devra, à peine de nullité, comporter des clauses précisant que l’engagement de la collectivité propriétaire est subordonné à l’absence, postérieurement à la formation de la promesse, d’un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien de la dépendance dans le domaine public.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°190

    Date :

    1 mai 2017

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