Est-il possible d'établir des critères afin de rationaliser le versement de subventions aux associations communales ?
Sur les conditions d'attribution des subventions aux associations
Une subvention peut être définie comme étant une somme allouée à une personne physique ou morale par une collectivité locale et sans contrepartie.
Une association pourra se voir attribuer une subvention par une collectivité locale (région, département, commune) à la double condition qu'elle ait uneexistence juridique et qu'elle présente unintérêt local.
A contrario, une collectivité ne pourra pas subventionner des associations au titre d'activités qui ne relèveraient pas de ses compétences, ou qui manifestement, présenteraient une trop faible utilité pour les habitants de la collectivité.
Toutefois, même si l'association répond aux deux critères précédemment énumérés, la collectivité dispose d'une liberté de principe pour lui attribuer (ou non) une subvention. Une association ne saurait exiger son obtention, même si, antérieurement, elle avait bénéficié régulièrement du versement d'une subvention annuelle.
En revanche, une collectivité publique ne peut pas opposer un refus définitif et général à toute demande d'aide financière.
Ce caractère facultatif et discrétionnaire a été à plusieurs reprises confirmé par la doctrine administrative notamment dans un arrêt du Conseil d'Etat du 25 septembre 1995 Association « connaître et informer pour valoriser l'importance des citoyens ». Dans ce même arrêt, le Conseil d'Etat précise que la décision d'une collectivité refusant de subventionner une association n'a pas à être motivée.
Dans une réponse du ministre du budget à Monsieur Jean-Pierre Abelin (JO Assemblée Nationale du 31 mars 1979, p 2061 n°11520), le ministre a rappelé également qu'« il n'existe aucun droit pour une association d'obtenir une aide financière..., et si une telle aide est accordée en considération de l'intérêt général qui s'attache aux activités d'une association, sa délivrance est subordonnée aux formalités et aux contrôles liés à toute forme d'utilisation des deniers publics. Le caractère nécessairement limité des fonds que les collectivités... peuvent consacrer à ces interventions justifie en outre qu'elles cherchent toujours à les répartir de la manière la plus judicieuse et la plus efficace, plutôt que d'appliquer purement et simplement une règle de reconduction automatique dont les inconvénients seraient évidents ».
Sur la possibilité d'établir des critères:
Dans le souci de rationaliser l'octroi des aides publiques, il est désormais fréquent que les collectivités établissent des critères et des priorités dans l'octroi de subventions.
Dans une telle hypothèse, il semblerait d'après l'interprétation a contrario de l'arrêt du Conseil d'Etat mentionné ci-dessus, qu'un refus de la collectivité d'accorder une subvention à une association remplissant les conditions fixées, pourrait être contesté s'il apparaissait fondé sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du critère fondé sur la domiciliation, le problème qui peut se poser est celui du contrôle par la collectivité donatrice de l'exactitude des déclarations de l'association.
L'association pourrait, en effet, se contenter de dénombrer le nombre d'adhérents domiciliés sur la commune et le nombre d'adhérents extérieurs, sans transmettre de liste nominative à la mairie.
Le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt du 28 mars 1987 (requête n°182-912), que les dispositions de l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Locales (concernant le contrôle des associations subventionnées), « ne conféraient pas au maire le pouvoir de prendre connaissance de la liste nominative des adhérents de l'association, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de la subvention présentée par la dite association ».
Dans ce même arrêt, le C.E. a précisé que « la communication à l'autorité communale d'une liste nominative des adhérents d'une association, même subordonnée comme en l'espèce à l'interdiction faite à la commune d'en prendre copie, méconnaît le principe de la liberté d'association, laquelle a valeur constitutionnelle ».
Devant ces difficultés, il est conseillé d'établir d'autres critères pour l'octroi des subventions que celui de la domiciliation des adhérents de l'association.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.