Des subventions peuvent-elles être accordées à des associations à connotation cultuelle ?
En vertu de l'article 2 de la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'Etat "la république (...) ne salarie ni ne subventionne aucun culte".
Au terme de cette disposition les collectivités locales ne peuvent légalement accorder directement ou indirectement des subventions à des associations qui ont une activité cultuelle.
La jurisprudence donne une définition de cette activité en précisant que l'exercice d'un culte correspond "à la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou certaines pratiques" (Conseil d'état du 9 octobre 1992, n°94455, commune de Saint-Louis).
Il en ressort que des associations qui présentent un caractère religieux sans pour autant avoir des activités rattachées à l'exercice d'un culte puissent être susceptibles de bénéficier d'une subvention, il peut en être ainsi par exemple d'association menant une action humanitaire ou d'animation.
La Cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 26 juin 2007 a même validé une subvention, accordée pour la réalisation de travaux d'accessibilité aux personnes handicapées, versée à une Fondation qui avait pour partie une activité cultuelle. La cour a en effet, estimé que ces travaux ne pouvaient être regardés comme spécialement destinés à l'exercice d'une activité cultuelle.
Dès lors, à la lecture de ces jugements, il apparaît qu'une association ayant une activité de préparation ou d'organisation de cérémonies religieuses (y compris par la formation des ministres du culte), ne peut pas être subventionnée pour cette activité.
En revanche, si l'association n'a pas d'activités cultuelles ou seulement en partie mais que la subvention est affectée à celle concernant les activités n'ayant pas de caractère cultuel, cette subvention peut alors être reconnue légale.
-Cour administrative de Lyon, arrêt du 26 juin 2007
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