Une série de décrets fixent des dérogations au principe selon lequel le silence gardé par l’administration vaut désormais accord

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 La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, a posé le principe selon lequel le  silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative vaut désormais décision d'acceptation. Il met ainsi fin à la règle inverse qui s’appliquait depuis plus de 150 ans.

 Ce principe est entré en vigueur le 12 novembre 2014 pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat.

 Les collectivités locales ne seront concernées par ces nouvelles dispositions qu’à compter du 12 novembre 2015. Elles s’appliquent toutefois d’ores et déjà aux communes dans le cas où le maire agit en tant qu’agent de l’Etat.

 S’il s’applique désormais à près des deux tiers des procédures d’autorisation, soit à plus  1200 procédures dont la liste est accessible sur le site de legifrance,  le principe du silence valant acceptation comporte de nombreuses exceptions qui sont présentées, pour chaque ministère, dans 42 décrets publiés dans le journal officiel du 1er novembre 2014.

 Ces décrets distinguent trois types d’exceptions, il s’agit de celles où :

 - l’ancien principe continue à s’appliquer,

- le silence de l’administration vaut rejet mais dans un délai différent de deux mois,

- le silence gardé par l’administration vaut accord mais dans un délai différent de  deux mois.

 Parmi les cas dérogatoires voici quelques exemples regroupés en fonction du type d’exceptions :

L’ancien principe, selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut rejet, continue à s’appliquer pour :

 - une demande d’autorisation d’ouverture d’établissement recevant du public (ERP), (décret n° 2014-1301),

- une demande d’inscription sur les listes électorales (décret n° 2014-1292),

- une demande d’inhumation dans une propriété particulière (décret n° 2014- 1294).

 Le silence gardé par l’administration vaut rejet mais dans un délai différent de deux mois, il en va ainsi après un délai de :

 - 6 mois pour les demandes d’homologation des enceintes sportives destinées à recevoir une manifestation sportive (décret n° 2014-1308),

- 6 mois pour une demande d’autorisation temporaire d’une installation, d’un ouvrage de travaux ou d’une activité soumis à la loi sur l’eau (décret n° 2014-1271),

- 6 mois également pour une demande d’autorisation de dispense de certaines conditions pour célébrer un mariage (décret n° 2014-1279).

Le silence gardé par l’administration vaut acceptation mais dans un délai différent de deux mois, tel est le cas après :

 - 5 mois pour les demandes de permis de construire au nom de l’Etat portant sur des travaux relatifs à un ERP et soumis à l’autorisation de l’autorité administrative ( décret n° 2014-1300),

- 4 mois pour les demandes d’autorisation de création et d’extension funéraire ( décret n° 2014-1293),

- 4 mois pour une demande d’agrément pour la formation des élus locaux (décret n° 2014-1293).

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- Un article paraîtra à ce sujet dans le prochain ATD Actualité (n° 243).

 

 

 



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Date :

15 novembre 2014

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